La franchise n’est pas l’unique mode de commerce associé qui peut être proposé par un réseau. Licence de marque, commission-affiliation, location-gérance impliqueront ainsi des responsabilités différentes des diverses parties. Ainsi la licence de marque est un accord par lequel le titulaire d’une marque, le concédant, autorise le licencié, à utiliser cette marque moyennant généralement le versement de royalties. « C’est un contrat plus ou moins élaboré en pratique pour assurer la protection de l’image de cette marque par l’encadrement de son usage », résume ainsi l'avocat Jean-Baptiste Gouache. Son principal avantage réside dans la faculté du « licencié » à s’appuyer sur une marque reconnue par la clientèle. Plus accessible que la franchise, la licence de marque ne comporte pas de droit d’entrée et laisse une totale liberté quant à la situation de l’aménagement commercial. Il est souvent associé de fait à un contrat cadre de commission affiliation, formalisant le fait que le commettant place chez l’affilié des marchandises en dépôt pour les vendre contre commission, ou de distribution exclusive. En ce sens, le contrat de franchise est bien plus complet du fait qu’il prévoit la mise à disposition de signes distinctifs (et donc souvent une licence de marque) mais également deux notions essentielles. D’abord, la transmission d’un « savoir-faire identifié, secret et substantiel » au profit du franchisé. Puis, de manière impérative, une assistance permanente qui sera délivrée par le franchiseur au franchisé. Il s’agit d’une assistance commerciale ou technique dont les modalités peuvent être variables comme par exemple des visites d’animation, la mise à disposition de logiciels, de partenariats commerciaux, de formations… Cette assistance vise à permettre au franchisé de correctement mettre en œuvre le savoir-faire mis à sa disposition pour réitérer le succès éprouvé par le franchiseur. C’est, ainsi, un contrat plus complet que la licence de marque qui n’inclut ni transmission de savoir-faire ni formation, car il comporte en soi une promesse forte de réussite. Le niveau de risque assumé (et donc l’engagement) est ici plus significatif qu’une licence de marque où le concédant devra essentiellement garantir l’existence de la marque et la validité de sa protection au licencié. Le franchiseur sera quant à lui tenu en sus de toutes les obligations liées aux qualités du savoir-faire et à sa mise à disposition dans le cadre de l’exécution du contrat, d’assurer une assistance permanente conforme à ses engagements contractuels. Par ailleurs, la location-gérance (qui n’est pas une alternative) peut venir utilement compléter l’un ou l’autre contrat. « Elle consiste à proposer aux candidats qui n’ont pas les apports nécessaires de prendre un fonds de commerce en location et de le gérer dans le respect des normes fixées par la tête de réseau, qui reste propriétaire du fonds de commerce et perçoit des loyers en sus des redevances », ajoute l’avocat Rémy de Balmann, du cabinet D,M & D Avocats.
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