Il est légitime qu’un franchiseur se préoccupe de protéger le savoir-faire de son réseau et dans le secteur de la restauration comme ailleurs il est rare de voir une enseigne autoriser ses membres à adhérer à des réseaux concurrents ! L’obligation de non-concurrence – inhérente à la franchise – s’étend d’ailleurs sauf stipulation contraire à la personne du dirigeant de l’entreprise franchisée. C’est même sur le franchisé, personne physique, que pèse d’abord et avant tout cet engagement de loyauté que traduit la clause d’intuitu personae qui permet au franchiseur de tenir le contrat pour résilié, dès lors que ce n’est plus le signataire d’origine qui demeure le dirigeant effectif du point de vente. Et il est impératif qu’interdiction soit faite au dirigeant de la société franchisée d’exercer une activité concurrente. Encore faut-il s’entendre sur la définition – ici – du mot « concurrent » et voir l’intérêt qui peut être celui d’une enseigne à ne pas « verrouiller » à l’excès son contrat de franchise, au risque de laisser échapper de bons candidats. Ainsi, une clause de non-concurrence se doit dans le monde du snacking de « compartimenter » les concepts et de ne pas interdire à un franchisé d’être membre d’un réseau couvrant un segment de marché différent. Car, sur un territoire donné, il est certain que la clientèle va être « gourmande » de changements au fil de la semaine. Il est sain dès lors de permettre à un franchisé d’une enseigne de restauration rapide de pizzas d’appartenir aussi à une chaîne de tacos ou de bagels. Avec l’accord exprès du franchiseur et si la règle en est posée dès le départ, un franchisé peut ainsi devenir non pas multi franchisé (c’est-à-dire à la tête de plusieurs unités dans un même réseau) mais pluri-franchisé (c’est-à-dire adhérant de plusieurs autres réseaux). Le franchisé devient alors un franchisé investisseur, plus manager qu’exploitant d’un point de vente. En permettant à un franchisé de couvrir « son » territoire avec différentes autres enseignes complémentaires, le franchiseur lui permet de capter et de fidéliser une clientèle qui – sinon – lui échapperait. C’est ce que l’on rencontre aussi dans le secteur du prêt-à-porter où il est judicieux que des franchisés puissent être membres de différents réseaux, leur activité embrassant tous les secteurs qu’une seule enseigne ne peut couvrir (femme, homme, enfant). Les candidats franchisés devant cependant rester bien conscients qu’il s’agit là d’options que seuls les franchiseurs peuvent décider ou non d’autoriser, le dernier mot ne pouvant revenir qu’à la tête de réseau à qui il appartient de définir son business model et le type de franchisés qu’elle veut accepter dans l’enseigne. Mais, en restauration rapide comme ailleurs, la diversité a du bon !
Rémi de Balmann, Avocat-Associé gérant D,M&D Avocat