L'article L. 541-15-10 VI du Code de l'environnement établit une interdiction d'imprimer et de distribuer systématiquement les tickets de caisse, y compris ceux des cartes bancaires, des automates, des bons d'achat et des tickets promotionnels dans les magasins de vente. Cette mesure concerne près de 30 milliards de tickets, offrant ainsi des perspectives bénéfiques pour l'environnement à nuancer néanmoins avec le recours à la dématérialisation comme alternative.
Les commerçants seront tenus d'informer clairement les consommateurs, au moment du paiement, de la possibilité d'obtenir un ticket de caisse imprimé sur demande expresse. Cependant, après le 1er août 2023, l'impression automatique des tickets de caisse persistera dans les cas suivants[1] :
L'interdiction d'imprimer systématiquement les tickets de caisse n'empêche pas les clients de demander un exemplaire de leur ticket, notamment pour le contrôle des sommes facturées.
Il n’y a néanmoins aucune obligation du commerçant de demander au client s’il souhaite ou non un ticket. Les commerçants devront donc proposer l'impression ponctuelle du ticket de caisse sur papier ou sa transmission dématérialisée via des moyens tels que les SMS, les e-mails, les comptes fidélité ou la numérisation d'un QR code. Le choix du mode de transmission du ticket de caisse reste à la discrétion du client et ne doit pas lui être imposé.
Dans le cas d'une transmission dématérialisée nécessitant la collecte des coordonnées des clients (par SMS ou e-mail), il vous faudra prendre quelques précautions lors de la collecte et de l'utilisation ultérieure de ces données. En effet, il s'agit de données personnelles réglementées par les textes sur la protection des données personnelles. Certains commerçants pourraient être tentés d'utiliser les coordonnées des clients (numéro de téléphone ou adresse e-mail) à d'autres fins, telles que la proposition d'autres produits ou la vente des coordonnées à d'autres sociétés à des fins de prospection commerciale.
Cependant, l'utilisation des données personnelles à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées nécessite le consentement préalable du client. Ce consentement doit être sollicité lors de la collecte des données et le client doit donner son accord pour une utilisation ultérieure à d'autres fins que la transmission du ticket de caisse.
La seule exception à cette obligation d'accord préalable du client concerne l'envoi de messages de prospection commerciale pour des produits similaires à ceux achetés. Dans ce cas, le client conserve le droit de s'opposer à tout moment à cette prospection commerciale.
Les commerçants collectant les données personnelles des clients doivent les informer sur la manière dont ces données seront collectées et utilisées, conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles. La CNIL[3] recommande ainsi une information générale et synthétique à la caisse, mentionnant l'identité du responsable du traitement et les objectifs de la collecte des données, y compris la possibilité de réutilisation à des fins de prospection commerciale. De plus, les droits du client concernant ses données personnelles (droit d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, droit à la portabilité et à la limitation du traitement) doivent être mentionnés.
Les commerçants doivent également indiquer aux clients comment accéder à des informations plus détaillées sur un autre support, telles que la politique de confidentialité du commerçant et les modalités d'exercice des droits.
Les commerçants ne doivent pas imposer la création d'un compte fidélité pour obtenir un ticket de caisse, car cette démarche est contraire à la loi et pourrait être sanctionnée. Les clients ont le droit de porter plainte auprès de la CNIL en cas de violation de la législation sur la protection des données personnelles.
La fin de l'impression systématique des tickets de caisse n'entraînera pas de changements fondamentaux pour les commerçants, que ce soit pour justifier un montant de chiffre d'affaires par exemple.
Le ticket de caisse comme justificatif de dépenses : Le ticket de caisse, qu'il soit papier ou dématérialisé, n'est pas reconnu comme une pièce justificative pour déduire une dépense en comptabilité. Tout comme les tickets de carte bancaire, les tickets de caisse permettent de prouver un montant payé, mais ils ne sont pas équivalents à une facture, car ils ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation fiscale. En effet, les achats de produits entre professionnels doivent être facturés, selon l'article L. 441-9 du Code de commerce, sans précision d'un montant minimal en dessous duquel les professionnels seraient exemptés de ces règles.
Ainsi, le ticket de caisse représente une preuve d'achat permettant généralement le remboursement ou l'échange d'un produit défectueux. Sur le plan comptable, le ticket de caisse sera exclusivement utilisé comme justificatif d'une note de frais, peu importe son format.
Le ticket de caisse comme justificatif de recettes : la fin de l'impression du ticket de caisse n'a pas d'incidence sur les recettes, car ce n'est pas lui qui permet de comptabiliser le chiffre d'affaires. Seul le "Z de caisse" constitue le justificatif récapitulant le chiffre d'affaires réalisé sur une période donnée. Le ticket Z, émis par le système de caisse utilisé, donne le détail des ventes quotidiennes. Édité à la fin de chaque journée, il indique les ventes du jour, ventilées par taux de TVA et modes de paiement.
En conclusion, l'interdiction d'imprimer systématiquement les tickets de caisse a pour objectif de réduire l'impact environnemental de ces documents. Les commerçants devront proposer des alternatives telles que l'impression ponctuelle sur demande ou la dématérialisation du ticket de caisse. Dans le cas d’un envoi numérique il conviendra de se mettre en conformité à la RGPD.
Toutefois, sur le plan comptable, le ticket de caisse n'est pas considéré comme une pièce justificative pour les dépenses ou les recettes. Les règles en matière de facturation et de comptabilisation des opérations restent inchangées, pour le moment du moins.
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Outre le format des factures qui sera normé (factur-X), c’est surtout le mode de transmission qui va radicalement changer pour les entreprises assujetties à TVA établies en France puisque toutes les factures émises devront obligatoirement transiter sur une plateforme que l’émetteur et le destinataire devront utiliser et qui sera connectée avec les impôts. Il convient donc d’anticiper cette réforme car si l’émission des factures sous ce format ne touchera au 1er juillet 2024 que les très grandes entreprises, elle touchera à cette échéance l’ensemble des professionnels qui devront être en mesure de réceptionner les factures sous ce format (par exemple pour recevoir sa facture d’énergie ou de télécommunication).
Plus d'informations sur le cabinet d'experts comptables : https://www.arcana-conseil.fr/)
[1] Article D 541-371 du Code de l’environnement
[2] RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
[3] CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés