Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsque son actif disponible est insuffisant pour faire face à son passif exigible. Par « actif disponible », il convient de prendre en compte non pas l’actif patrimoniale du bilan mais uniquement les actifs dits « liquides », c’est-à-dire essentiellement les sommes en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires, les effets de commerce à vue, les réserves de crédit ou encore les valeurs de placement rapidement réalisables. Le passif exigible correspond aux dettes dont le paiement, peut être, est requis immédiatement. Par conséquent, les dettes qui font l’objet de délais de paiement ne rentrent pas dans la définition du passif exigible et c’est, en pratique, souvent ce critère qui détermine un état de cessation des paiements lorsque la trésorerie ne peut être améliorée.
Pour ne pas avoir à déposer le bilan, il faut ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. La stratégie consiste donc à faire en sorte (i) d’augmenter son actif disponible, en actionnant par exemple les aides mises en place par l’Etat, en négociant des financements bancaires ou par le biais de compte courant d’associés et (ii) de réduire son passif exigible en obtenant des délais de paiement ou des remises auprès de ses créanciers (bailleurs, fournisseurs, cotisations, etc.).
L’idée est donc de gagner du temps, mais dans la légalité.
Cela doit passer si possible dans un premier temps par de la discussion amiable, car toutes les parties prenantes ont un intérêt réciproque à la survie de l’entreprise. Ces discussions amiables peuvent intervenir directement entre les parties concernées ou bien, si l’entreprise souhaite être assistée dans ces discussions, avec l’aide de son avocat ou d’un mandataire ad hoc/conciliateur choisi par l’entreprise, qui sont coutumiers de ces situations. Il est important, en toutes hypothèses, de matérialiser correctement ces accords par écrit. Si les discussions amiables n’aboutissent pas, il est possible de solliciter judiciairement des délais de paiement, qui peuvent être accordés par le juge compétent en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créanciers. Ces délais de paiement dits « délais de grâce » peuvent consister en un échelonnement ou un report de paiement dans la limite de deux années.
Dans le contexte actuel, il est impossible de faire des prévisions d’exploitation et de trésorerie avec certitude et pour beaucoup d’établissements, les perspectives ne peuvent décemment pas être optimistes et la question de la faillite se pose. Or, il faut rappeler que le PGE a avant tout été mis en place pour permettre aux entreprises d’éviter la faillite. Il faut donc voir si l’utilisation du PGE peut en effet raisonnablement permettre ou non de l’éviter. Pour cela, le meilleur conseil est d’inclure l’utilisation du PGE dans le cadre d’une stratégie globale de prévention et d’évitement du dépôt de bilan, consistant à :
Ces procédures ont l’avantage d’être très souples et confidentielles, à la différence des procédures collectives (ndlr : les procédures collectives sont la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire). En résumé, elles consistent à solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire qui prendra alors la casquette de mandataire ad hoc ou de conciliateur et qui aura essentiellement pour mission d’assister le dirigeant dans la négociation de délais de paiements auprès des créanciers ou tout autre type d’accord permettant la sauvegarde de l’entreprise. Le mandat ad hoc n’est pas limité dans le temps, tant que la société n’est pas en état de cessation des paiements. La conciliation est ouverte aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours et est limitée à 5 mois maximum.
Que ce soit dans le cadre d’une démarche de prévention (mandat ad hoc, conciliation) ou de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), il est toujours recommandé de prendre attache avec un avocat spécialisé qui saura analyser la situation de l’entreprise, l’orienter vers la procédure adéquate et l’accompagner dans ses démarches auprès du Tribunal. L’expert-comptable devra en amont déterminer l’état des finances, en dressant un état intermédiaire de la situation comptable de l’entreprise.
Quand l’entreprise est en état de cessation des paiements et qu’une conciliation n’est pas appropriée, elle doit en effet solliciter l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les 45 jours. Le choix entre ces deux procédures dépendra de la situation de trésorerie et des perspectives de redressement de l’entreprise. Si des perspectives de redressement existent, que ce soit via un plan de remboursement de la dette sur une durée maximum de 10 ans ou via une cession du fonds, l’opportunité d’un redressement judiciaire peut être étudiée. S’il n’existe aucune perspective de redressement, la liquidation judiciaire est en effet la dernière option qu’il reste au dirigeant. Elle a pour objectif d’encadrer judiciairement la fin de l’activité, le licenciement des employés, la vente des actifs et le désintéressement des créanciers.
Contrairement à certaines idées reçues, la liquidation judiciaire n’est pas une punition. Ce n’est que si le dirigeant a commis des fautes de gestion que celui-ci encourt des sanctions qui peuvent, dans certains cas précis, avoir un impact sur son patrimoine. Mais cela reste une exception. Toutefois, si le dirigeant s’est porté garant ou caution de certains engagements, il pourra avoir à rembourser personnellement certaines dettes de son entreprise.