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Fermeture des bars et restaurants, quels risques pour les contrevenants... selon le cabinet d'avocats NovLaw

28 Septembre 2020 - 10062 vue(s)
Les cafés, bars et restaurants de Marseille, Aix et de la Guadeloupe ont dû fermer leurs portes hier soir, pour 15 jours. Les bars d'une dizaine de villes françaises sont quant à eux contraints de baisser le rideaux dès 22 heures. Des mesures qui ont provoqué un tollé chez les professionnels et même une fronde chez certains. Que risquent ceux qui contreviendraient à ces nouvelles mesures ? Et de manière générale, qu'encourent ceux qui ne respecteraient pas les précautions sanitaires, et quelles sont les options ouvertes pour ceux qui voudraient lancer une activité VAE ou livraison ? Nous l'avons demandé aux avocats spécialisés Baptiste Robelin et Laurent Bidault du cabinet NovLaw Avocats.

Que risque un établissement qui ouvrirait malgré les interdictions d’ouverture (totale à Marseille/Aix et à partir de 22 h dans certaines zones dont la région parisienne) ? 

Baptiste Robelin et Laurent Bidault : Si un restaurateur décide, malgré l’arrêté préfectoral d’ouvrir, il s’expose à une fermeture administrative immédiate de son établissement pour non-respect de cette décision.  

A cela s’ajoute que l’établissement peut se voir sanctionner par le maire – détenteur de certains pouvoirs de police – au regard de principes plus larges tels que le non-respect des impératifs de santé publique et de sécurité publique. La sanction peut alors aller du simple avertissement à la décision de fermeture administrative de l’établissement, en particulier d’une durée de 2 mois maximum (3 mois s’il s’agit d’un établissement de vente de boissons alcoolisées à emporter). Les sanctions prises par le préfet et celles prises par le maire pourraient en plus se cumuler, l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône prévoit en effet que les infractions relatives à la méconnaissance de son arrêté sont « sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui pourraient être prises à l’encontre des contrevenants ». En tout état de cause, la décision de fermeture doit être en principe rendue à l’issue d’une procédure contradictoire et être suffisamment motivée. Elle doit être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification. 

Quels sont les risques en cas de non-respect de la réglementation, liée aux précautions sanitaires du 31 mai ? 

Le non-respect de la réglementation du 31 mai 2020 (distanciation sociale, espacement entre les tables, port du masque) est susceptible de constituer un trouble à l’ordre public et une méconnaissance des principes de santé publique, de salubrité publique ou encore d’hygiène publique. Outre son personnel, il est important de préciser que l’établissement peut être considéré comme étant responsable du comportement de ses clients, comme c’est classiquement le cas des nuisances sonores causées par ceux-ci aux abords immédiats de l’établissement ou des faits récurrents de violence ou de consommation excessive d'alcool de la clientèle. L’autorité en charge des pouvoirs de police – en l’occurrence, le préfet et/ou le maire – peut alors sanctionner l’établissement au sein duquel les comportements observés sont contraires aux règles sanitaires et méconnaissent l’ordre public et en particulier la santé publique (risque de propagation de l’épidémie). 

La sanction peut alors aller du simple avertissement à la décision de fermeture administrative de l’établissement, en particulier d’une durée de 2 mois maximum (3 mois s’il s’agit d’un établissement de vente de boissons alcoolisées à emporter) en cas de manquements à l’ordre public, à la santé publique ou encore à la tranquillité publique. Cette décision doit être en principe rendue à l’issue d’une procédure contradictoire et être suffisamment motivée. Elle doit être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification. 

Y-a-t-il des mesures spécifiques en cas de mise en place d’une activité de livraison/VAE ? Notamment pour un établissement qui ne serait pas enregistré pour en faire ?  

Pour exercer une activité de livraison et/ou de vente à emporter, le restaurateur doit s’assurer que cela est autorisé dans son bail commercial, et avoir procédé aux formalités d’enregistrement nécessaires. En effet, les tribunaux considèrent que la seule mention dans le bail d’une activité de café-restaurant ou brasserie ne permet pas de proposer de la vente à emporter ou des services de livraison. L’exercice d’une activité non autorisée dans le bail pourrait entraîner sa résiliation aux torts du locataire.  

Si le locataire souhaite mettre en place une de ces activités mais que le bail ne la mentionne pas, il peut former une demande à son bailleur de « déspécialisation partielle ».  Le bailleur aura alors deux mois pour l’autoriser ou s’y opposer. Passé ce délai, son silence vaudra acceptation. En cas de refus de sa part, le restaurateur pourrait contester cette décision devant le tribunal judiciaire.   

Des formalités sont également à prévoir auprès de la Chambre des Métiers ou de la Chambre du Commerce selon la nature de cette nouvelle activité. La vente à emporter est en effet de nature artisanale en cas de fabrication artisanale de plats à partir de produits frais pour consommation immédiate à emporter ou à livrer (camions de ventes de pizzas, tartes, tourtes, viennoiseries, sandwiches, crêpes, gaufres, frites, hamburgers, plats, etc.).  La restauration rapide est commerciale en cas de consommation sur place. 

Enfin, la vente à emporter est systématiquement de nature commerciale si l’entreprise compte plus de 10 salariés (sauf en ce qui concerne le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, l’activité de vente à emporter étant artisanale, quel que soit l’effectif de l’entreprise). Le restaurateur souhaitant mettre en place de la vente à emporter devra donc le cas échéant procéder à une modification du Kbis de sa société en procédant selon le cas à une inscription au Répertoire des Métiers ou Registre du Commerce et des Sociétés (et éventuellement une double inscription si son activité est mixte).

Quelles responsabilités en cas de contamination Covid vis-à-vis de ses équipes, des clients ? Et comment se prémunir ? 

Le code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. En vertu du nouvel article L3136-2 du code de la santé publique, adopté pendant la crise sanitaire, l’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur est applicable « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. » Vis-à-vis de ses équipes, le restaurateur doit donc mettre en œuvre l’ensemble des préconisations sanitaires édictées par les pouvoirs publics pour éviter la propagation du virus. En cas de contamination, un salarié pourra rechercher la responsabilité de son employeur, mais l’appréciation de la situation dépendra des circonstances et de l’existence de mesures préventives au sein de l’établissement. 

Les clients quant à eux pourraient envisager de se retourner contre la société sur le fondement de la responsabilité civile, s’ils arrivent à prouver qu’une contamination est survenue par un manque de mesures sanitaires dans le restaurant. 

Le ministère de l’Économie et des Finances a publié un guide, disponible en ligne, rassemblant les précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de repas à domicile. Elles visent à assurer à la fois la protection des personnes qui préparent les repas, des livreurs et des clients. Il est par exemple demandé aux restaurateurs de prévoir une zone de récupération des repas distincte de la cuisine, afin d’assurer la récupération du repas sans contact entre les personnes chargées de la préparation du repas et la personne chargée de la livraison.

Et retrouvez les 16 autres points de ce chapitre dans l'édition spéciale de France Snacking feuilletable en ligne et/ou par courrier pour les abonnés 

  1. Sous quelles conditions la restauration a pu rouvrir ?
  2. Quels sont les risques en cas de non-respect de la réglementation du 31 mai ? 
  3. Y-a-t-il des mesures spécifiques en cas de mise en place d’une activité de livraison/VAE ? 
  4. Faut-il prévoir des formalités ? 
  5. Quelles sont les règles de production et d’hygiène liées à la vente à emporter/livraison ? 
  6. Liaison froide, liaison chaude, quelles obligations ? 
  7. Où s’arrête la responsabilité du restaurateur avec une plateforme ? 
  8. Qu’encourt le restaurateur en cas de contamination Covid vis-à-vis de ses équipes, des clients ? Et comment se prémunir ? 
  9. Quelles informations dois-je faire figurer sur mes emballages ? 
  10. HACCP, quels sont les principes et adaptations face à l’explosion de la livraison  ? 
  11. Faut-il ajuster son PMS/HACCP au protocole sanitaire ? 
  12. Le PMS en restauration rapide doit-il intégrer la livraison/VAE ? 
  13. Planning : quelle nouvelle organisation ? 
  14. Que faire en cas de suspicion de contamination ? 
  15. Paiement, quelles solutions privilégier ? 
  16. Cartes et menus, comment limiter les risques ?  
  17. Revoir l’aménagement du point de vente ?

Retrouvez aussi dans l'édition spéciale "80 clés pour rebondir post-covid" :

Notre édition spéciale est consultable gratuitement en ligne dès aujourd'hui et dans quelques jours, dans votre boite aux lettres, pour les abonnés print. 

Commentaires (1)
Gravatar
Par Harmanjit le 09/01/2021 à 14:06
Encore faut il les attraper j'ai un bar a coté de chez moi qui ouvre a ses fidèles clients depuis des mois et la police ne se déplace même pas. "soirée privée"
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