• Première erreur à ne pas commettre : croire que seuls les franchiseurs sont tenus par la fameuse loi Doubin et l’obligation d’information précontractuelle. Ce que le législateur a voulu, c’est que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne (…) une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité » soit tenue de délivrer au moins 20 jours avant la signature du contrat un document permettant à son futur partenaire de s’engager en connaissance en cause (article L. 330-3 du Code de commerce)
• Deuxième erreur à éviter : intituler son contrat « licence de marque » ou « partenariat » en pensant contourner les « lourdeurs » (on devrait plutôt dire les exigences) de la franchise : le juge a tout pouvoir pour redonner à un contrat la qualification qui lui apparaît adaptée. Inutile donc d’espérer échapper au qualificatif de franchiseur si les mots de « savoir-faire » ou de « formation initiale » sont inscrits dans le contrat !
• Troisième erreur trop communément commise : faire figurer sur le site internet de l’enseigne un onglet « franchise » tout en se refusant obstinément dans le D.I.P. à se revendiquer détenteur d’un savoir-faire et, comme tel, franchiseur...