Communauté 44

Franchise. Face au boom de la livraison, qu'en est-il de l'exclusivité territoriale

4 Mars 2018 - 6203 vue(s)

Page 2 : Ce qu’il faut retenir

• On ne peut interdire à un franchisé de commercialiser via internet. C’est en matière de fleurs que l’on a connu la première décision de la Cour de cassation sur le sujet. Un franchiseur avait décidé d’ouvrir un site de commercialisation de ses fleurs. Il entrait ainsi directement en concurrence avec ses franchisés sur des territoires qu’il leur avait attribués. La juridiction suprême a considéré que, dès lors que la vente était opérée sur internet, le chef de réseau n’avait pas violé le territoire contractuel avec lequel un territoire virtuel ne peut être confondu. Partant, le franchiseur pouvait librement livrer n’importe où ses fleurs vendues sur internet.
• En principe, toute commande passée sur internet peut être gérée librement par le franchisé restaurateur sur le site duquel elle a été opérée, quels que soient son positionnement géographique ou les dispositions de son contrat.
• Si les commandes ne passent pas via internet, mais par exemple, grâce à un numéro d’appel centralisé du réseau, le territoire contractuel peut reprendre toute sa force mais pour autant la livraison la plus rapide pour le client ne correspondra pas nécessairement à l’attribution des territoires contractuels mis en œuvre par le chef de réseau.
• La restauration montre
souvent l’existence de plusieurs enseignes d’un même réseau à des distances proches. Il importe de définir des règles utiles d’attribution des livraisons, compatibles avec notre droit.

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