En application de l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid-19, les établissements suivants n’ont pas le droit d’accueillir du public :
Ces établissements ont toutefois la possibilité d’accueillir du public pour leur activités de livraison sans limitation horaire. S’agissant de la vente à emporter : celle-ci est autorisée entre 6 heures et 18 heures depuis ce samedi 16 janvier.
Les contrevenants à ces règles s’exposent à différents types de sanctions :
Une contravention de la quatrième classe est ainsi encourue jusqu’à 750 euros pour les personnes physiques, et jusqu’à 3.750 euros pour les personnes morales.
Si l’infraction est constatée plus de deux fois en quinze jours, l’amende peut être portée jusqu’à 1.500 euros, et jusqu’à 7.500 euros pour les personnes morales.
Si l’infraction est verbalisée plus de trois fois en un mois, une peine allant jusqu’à six mois d’emprisonnement peut être prononcée, et complétée par une amende de 3.750 euros et de 18.750 euros pour les personnes morales.
En cas de dissimulation du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de leur activité, les établissements contrevenants peuvent également, de manière classique, faire l’objet d’un contrôle et d’un redressement fiscal. Les sommes non déclarées seraient alors ajoutées au résultat fiscal de la société et soumises à l’impôt. Des majorations pouvant aller jusqu’à 80 % de l’impôt non payé et des intérêts de retard pourraient être également mis à la charge du contribuable.
Le contribuable pourrait être également poursuivi au pénal pour fraude fiscale (CGI, article 1741) pour avoir dissimulé des sommes sujettes à l’impôt.
Les contrevenants peuvent également se voir enjoindre de restituer les aides accordées par l’Etat au titre du fonds de solidarité. Les ordonnances du 22 avril 2020 (n°2020-460) et du 10 juin 2020 (n°2020-705) donnent un pouvoir étendu de contrôle à la direction générale des finances publiques pouvant aller jusqu’à 5 ans à compter de la date de versement de l’aide financière. A compter de la demande d’informations formulées par le service des impôts, le contribuable aura un mois pour communiquer les justificatifs qui ont servi de base à la demande. Les impôts peuvent également demander à d’autres administrations toutes les informations nécessaires pour assurer le contrôle du versement de ces fonds. En cas d’erreur de la part du contribuable, il pourra bien entendu être enjoint de rembourser les sommes indûment perçues. Le contribuable pourrait également être poursuivi pénalement sur la base de l’article L.441-6 du code pénal qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende le fait de communiquer de fausses informations à une administration en vue d’obtenir une allocation, un droit ou un avantage indu.
Naturellement, les salariés non déclarés exposent également les établissements concernés à être sanctionnés au titre du travail dissimulé.
Au-delà de ces risques juridiques, le risque commercial ne doit pas être négligé : la réputation d'un établissement condamné et faisant les gros titres de la presse pourrait en effet très clairement être endommagée.