Tout d’abord, il faut distinguer selon le cas où la terrasse fait partie intégrante des lieux loués ou acquis (cour intérieure, par exemple), ou si celle-ci est installée sur le domaine public, communal dans le cas général. Si la terrasse fait partie du périmètre de l’établissement, son installation est libre, sous réserve du respect des mesures sanitaires (distanciation sociale notamment). En revanche, si la terrasse doit être installée sur un trottoir, sur une place, sur un quai de gare, etc., il faudra impérativement être en possession d’un titre d’occupation valide.
Précisons liminairement que l’obtention d’une autorisation n’est qu’une faculté, et non un droit. La collectivité propriétaire du domaine dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour délivrer un titre d’occupation, sauf à ce qu’un règlement local ait été voté par délibération du conseil municipal, par exemple.
L’occupation du domaine public nécessite donc, obligatoirement, une autorisation, puisqu’il s’agit de l’occupation privative d’un bien commun. Si celle-ci est demandée pour la première fois, il faudra identifier clairement la collectivité publique ou l’entité économique (SNCF par exemple) qui est propriétaire du terrain qui sera l’assiette de la terrasse.
Selon la nature de l’occupation, deux types principaux de titres existent :
Le premier concerne les terrasses « simples » : tables et chaises sont installés sur le domaine public, avec des parasols, sans qu’il existe un ancrage au sol. Il prend généralement la forme d’un arrêté du Maire ou de l’adjoint délégué, c’est-à-dire un acte unilatéral de l’administration, qui peut être retiré à tout moment, sans indemnisation, pour des motifs d’intérêt général.
Le second est un contrat, comprenant donc des engagements réciproques. Il est généralement utilisé lorsque des accessoires des terrasses (pare-vents, parasols, etc.) sont ancrés au sol. Ce titre, lorsqu’il le précise, vaut autorisation de procéder ou faire procéder à des travaux sur la voirie publique. A défaut, des travaux de cette nature effectués sans autorisation constituent des contraventions de voirie, justiciables devant le Tribunal de Police territorialement compétent.
Il garantit à son titulaire une jouissance paisible des lieux pour une durée précisée dans la convention. Ce contrat ne peut pas (saut faute de l’exploitant) être rompu par la collectivité sans qu’il n’y ait une indemnisation, contrairement à l’autorisation unilatérale. Il ne faut pas oublier ici le fait que, selon la nature des travaux envisagés, une déclaration préalable sera à effectuer auprès des services d’urbanisme de la commune. En ce cas, les travaux ne pourront débuter qu’après l’obtention d’une décision de non-opposition du Maire ou de l’adjoint délégué. Soulignons ici qu’une décision de non-opposition tacite est obtenue dans un délai d’un mois suivant le dépôt d’un dossier complet auprès des services compétents, sans réponse de leur part.
Si les travaux sont prévus dans des secteurs particuliers où l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire (secteur sauvegardé, proximité d’un monument historique par exemple) l’autorisation ne peut pas être tacite : elle doit être expresse, et le délai d’instruction de la demande passe d’un à deux mois.
Il est conseillé d’afficher l’autorisation pendant un délai de deux mois en en faisant faire trois constats par un huissier pour garantir le caractère définitif de votre décision de non-opposition.
La contrepartie principale de ce droit d’occupation du domaine public est le versement d’une redevance, correspondant à un prix pour service rendu, proportionnel à l’avantage dont bénéficie son titulaire. Cette redevance est obligatoire, sauf exceptions, comme on a pu le connaître lors de la présente crise sanitaire.
En effet, une occupation du domaine public ne peut pas être, par principe, gratuite. Les récentes déclaration de Madame HIDALGO Maire de la ville de Paris, selon lesquelles les nouvelles terrasses éphémères seraient payantes ne sont que l’application de principes budgétaires et de comptabilité publique.
Les collectivités peuvent toutefois, tenant l’état d’urgence sanitaire, et dans un souci de relance de l’économie locale, dispenser les établissements de règlement de la redevance pour un temps donné. Là encore, il s’agit de décisions locales, prises au cas par cas. La gratuité doit cependant alors être envisagée sur l’ensemble du territoire de la collectivité, sauf circonstances (géographiques notamment) particulières.
Sur un plan pratique, un café, un restaurant, un snack, est un établissement recevant du public (ERP). Selon la contenance de public, l’établissement se situe dans telle ou telle catégorie définie réglementairement. Dans le cas des terrasses fermées, l’effectif du public susceptible d’être accueilli doit être pris en compte dans le calcul d’effectif global de l’établissement pour déterminer son classement. Cet effectif est défini en application des dispositions particulières du règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public.
Dans le cas des terrasses protégées par des écrans parallèles à la devanture formant une enceinte, l’effectif du public susceptible d’être accueilli est pris en compte uniquement si la terrasse ne dispose pas de ses propres dégagements sans transiter à l’intérieur de l’établissement. Dans le cas de cours ou de jardins intérieurs impliquant un passage par l’établissement, l’effectif du public de la terrasse sera donc ajouté à l’effectif du public de l’intérieur de l’établissement. La conséquence peut en être le changement de catégorie d’ERP entraînant des contraintes de sécurité complémentaires. Il convient donc d’y veiller.
En tout état de cause, l’installation d’une terrasse fermée, ou non, doit laisser libre l’accès des secours et ne pas contrarier l’évacuation du public en cas de sinistre.
Deux éléments sont à retenir quant à l’accessibilité :
Certaines collectivités ont établi un règlement ad hoc. Il convient donc de se rapprocher des services municipaux pour s’enquérir de son éventuelle existence.
L’état d’urgence sanitaire est actuellement applicable jusqu'au 1er juin 2021. Il pourra être prorogé. Aujourd’hui les conséquences (qui devraient se proroger jusqu’après la fin de l’état d’urgence sanitaire) en sont les suivantes :
Il n’y a pas de distances prévues entre les tables. Cependant une distance de 1 m à 1,5 m est vivement recommandée entre les tables, voire entre les chaises.
Enfin, pour rappel, la consommation de tabac n’est autorisée que sur les terrasses ouvertes, et lorsqu’il existe une séparation avec l’établissement (pas de baies vitrées ouvertes, par exemple).